Publié le 19 février 2026, le nouvel arrêté révisant la réglementation incendie applicable aux établissements recevant du public (ERP) marque une évolution importante du cadre réglementaire de cette typologie de bâtiments. Pour les opérations en structure bois, ce texte ne constitue pas une remise en cause, mais il introduit des exigences nouvelles dont maîtres d’ouvrage et équipes de maîtrise d’œuvre devront tenir compte en phase de conception. Son entrée en vigueur est prévue pour tous les permis de construire et autorisations de travaux déposés à partir du 1er juin 2027, laissant aux acteurs un temps d’adaptation.

Quelles sont les incidences de ces évolutions pour les systèmes constructifs bois ? Avant le webinaire d’information du 23 avril organisé par la filière bois (lien d’inscription en bas d’article), Clément Quineau, Responsable des Affaires Techniques de l’UICCB (Union des Industries de la Construction et du Commerce du Bois), décrypte le nouvel arrêté en 8 points clés.

Une réglementation qui précise mieux les systèmes bois

L’arrêté introduit plusieurs définitions nouvelles qui permettent d’encadrer plus précisément les systèmes constructifs en bois. Sont notamment précisés :

  • Les parois à ossature bois, définies comme des parois porteuses composées d’un ensemble de montants et traverses assemblés, les montants étant espacés au maximum de 120 cm et faisant la hauteur d’au moins un étage.
  • Les panneaux de bois massif non délaminants, panneaux de bois constitués de plusieurs couches (par exemple le CLT), qui ne se désolidarisent pas en situation d’incendie.
  • La notion de protection contre le feu indissociable, c’est-à-dire une protection intégrée à l’ouvrage et difficilement démontable. Lorsqu’elle est hors d’atteinte ou inapprochable, la protection est considérée comme indissociable.

Ces définitions visent à mieux prendre en compte les réalités des constructions bois modernes et à sécuriser leur intégration dans la réglementation ERP. Elle permettent également de renforcer la notice de sécurité de la construction, en intégrant l’indication des parois protégées contre le feu.

Des exigences accrues sur la protection des structures bois

L’une des évolutions majeures concerne la protection des éléments structurels combustibles. Dans plusieurs situations, les structures bois devront être protégées par des dispositifs assurant une résistance au feu pendant la durée de résistance imposée pour le bâtiment.

Les structures en CLT et poteaux poutres doivent être protégés dans les cas suivants : 

  • Les bâtiments ERP de plusieurs niveaux comportant des locaux à sommeil.
  • Les bâtiments dont la hauteur du plancher bas du dernier niveau dépasse 8 mètres.
  • Certains locaux à risques particuliers ou techniques.
  • Les parois d’isolement aux tiers

Dans le cas des structures à ossature bois des bâtiments dont le plancher bas du dernier niveau est supérieur à 8 m, la réglementation s’appuie sur la notion de protection indissociable de la paroi, qui doit être conçue de manière à ne pas être dégradée lors d’interventions courantes (percements, modifications techniques, etc.) et identifiée par un marquage spécifique. Pour les maîtres d’œuvre, cela implique une attention particulière dans la conception des complexes de parois et à leur pérennité dans l’exploitation du bâtiment. En pratique, pour une paroi à ossature bois, cette protection consiste, avant de doubler les panneaux, à les fermer côté intérieur par un écran 30 minutes (par exemple 2 plaques de plâtre), fixé directement sur l’ossature. Au-delà de 18 m de hauteur, les structures à ossature bois sont à protéger par un SEAE (Système d’Extinction Automatique à Eau).

Les surélévations de bâtiments existants doivent également respecter ces dispositions.

Des règles supplémentaires pour la distribution intérieure de certains bâtiments

Pour les cloisonnements intérieurs, lorsque la charge calorifique surfacique moyenne du système de paroi verticale résistant au feu du local ou de la circulation horizontale protégée dépasse 300 MJ/m2 (soit environ 3,5 cm d’épaisseur de bois), la paroi doit être protégée. La mobilisation de plus de 300 MJ/m2 pendant la durée de résistance au feu doit également être évitée et validée par une évaluation de laboratoire.

Ces nouvelles règles ne prennent pas en compte les systèmes de façades et s’appliquent :

  • Aux établissements de plusieurs niveaux comportant des locaux à sommeil.
  • Aux bâtiments de plus de 8 mètres de hauteur.
  • Aux locaux à risques et locaux techniques isolés spécifiquement.

Façades : de nouvelles règles selon la hauteur du bâtiment

Les façades constituent un autre point important du texte. Les exigences varient désormais selon la hauteur de l’établissement :

  • Pour les ERP de plain-pied, les exigences restent relativement souples avec le respect des Euroclasses D-s3,d0 pour les revêtements et tableaux de baie extérieurs, les cadres de menuiserie et leurs remplissages, les fermetures et occultations, les stores, etc..
  • Pour les bâtiments de plusieurs niveaux inférieurs à 8 m de hauteur, les systèmes de façade doivent répondre aux Euroclasses D-s3,d0 et être mis en œuvre selon l’IT249. Si le système de façade est classé supérieur à D-s3,d0, il doit s’accompagner de sous-faces de débord de toiture incombustibles.
  • Pour les bâtiments de plus de 8 m de hauteur, les composants de façade doivent présenter des performances plus élevées (Euroclasses A2-s3, d0) et limiter les risques de propagation verticale du feu par l’absence de lame d’air. Les systèmes de façade doivent également faire l’objet d’une validation par une évaluation de laboratoire.

Cas des balcons, loggias, terrasses, coursives et circulations à l’air libre : quelle que soit la hauteur du bâtiment, leurs éléments porteurs et leurs planchers doivent être classés R 30 ou résistance au feu du bâtiment s’ils constituent un dégagement. Pour les bâtiments de plus de 8 m de hauteur, les sous-faces doivent être protégées par un écran A2,s3-d0 et faire l’objet d’une évaluation de laboratoire.

Composants des systèmes de façades de plusieurs niveaux : les différents types de composants (tableaux de baie, fermetures, éléments d’occultation, cadres de menuiserie, etc.) doivent respecter un classement défini dans l’arrêté (voir le lien vers le texte intégral en fin d’article) ou leur comportement au feu doit être justifié par une attestation de laboratoire.

Évolution des contraintes d’isolement aux tiers pour les établissements en vis-à-vis

  • Pour les établissements mitoyens, la nouvelle réglementation n’impose pas d’augmentation de la durée d’isolement liée à l’usage de matériaux combustibles. Les parois peuvent être soit en CLT protégé, soit en ossature bois avec une protection contre le feu indissociable.

  • Pour les établissements en vis-à-vis, les bâtiments dont la charge calorifique surfacique des éléments structuraux est supérieure à 600 MJ/m2 doivent respecter une distance en vis-à-vis de 8 m ou respecter des exigences de résistance au feu de la façade.

Renforcement du traitement des vides de construction

L’évolution apportée par l’arrêté porte sur 2 principaux aspects :

  • Le calfeutrement des vides de construction à chaque rencontre de parois et de planchers, au raccordement entre parois et à la traversée de poteaux/poutres de paroi résistante au feu : le calfeutrement doit restituer la durée de résistance au feu exigée à la paroi.

  • Le recoupement des combles et de l’intervalle entre le plancher et le plafond suspendu, qui doit avoir lieu tous les 300 m2 (la plus grande dimension ne doit pas excéder 30 m par une paroi EI15) ou tous les 100 m2 si la structure de la toiture est en fermettes. En revanche il n’y a pas d’obligation de recoupement des vides si l’établissement est équipé d’un système d’extinction automatique à eau (SEAE).

Cages d’escaliers : évolution des règles selon la hauteur du bâtiment

Les parois des circulations verticales peuvent à présent être en bois massif protégé (par exemple en CLT) à l’exception des cas suivants :

  • Bâtiments supérieurs à 18 m de hauteur.
  • Bâtiments supérieurs à 8 m de hauteur comportant des locaux à sommeil.
  • Bâtiments supérieurs à 8 m de hauteur en structure à ossature bois.

Bois structural apparent : un encadrement renforcé

Le nouvel arrêté fixe des conditions plus strictes pour laisser les bois structuraux apparents au sein des ERP. Il les limite aux parois verticales sur une surface maximale de 25% de la surface totale des parois résistantes au feu du local, dans les conditions de mise en œuvre suivantes :

  • Sur une seule paroi verticale dans un plan unique.
  • Sur plusieurs parois verticales dont les faces sont orientées dans la même direction.
  • Sur les files de poteaux poutres espacées d’au moins 1 m.
  • Les panneaux en CLT apparents doivent être non délaminants.

Les possibilités de laisser le bois structural apparent ne s’appliquent pas dans 3 cas : les espaces d’attente sécurisés, les parois d’isolement aux tiers et les locaux à risques particuliers et locaux techniques isolés spécifiquement.

Il est possible d’augmenter la surface de bois apparent sous justification combinée d’une évaluation de laboratoire et d’une étude ISI (étude d’Ingénierie de la Sécurité Incendie) évaluant la performance de résistance au feu du bâtiment.

Cas particulier des halls : le bois massif des structures et parois peut être apparent dans les halls ne dépassant pas 2 niveaux et qui ne constituent pas l’unique cheminement d’évacuation du public en respectant les conditions suivantes :

  • En sous-face des planchers hauts du hall, seul le bois apparent des poutres espacées d’au moins 1 m est autorisé.
  • Dans le cas de parois en CLT, les panneaux doivent être non délaminants.
  • La charge calorifique mobilière est limitée à 100 MJ/m2 de plancher du hall.
  • Les blocs-portes donnant sur le hall sont E 30 et équipés de ferme-porte ou à fermeture automatique.

EN SAVOIR PLUS

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